CEDEAO ET CHANGEMENT CONSTITUTIONNEL AU TOGO : QUELLES SONT LES LIMITES DE SA COMPÉTENCE ?

CEDEAO ET CHANGEMENT CONSTITUTIONNEL AU TOGO : QUELLES SONT LES LIMITES DE SA COMPÉTENCE ?
Comme annoncé dans notre précédente intervention, nous avons souhaité ouvrir le débat avec des spécialistes du droit afin de mieux comprendre la portée de l’arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO, en lien avec le changement de Constitution intervenu au Togo.
Notre démarche est avant tout pédagogique et informative. Il s’agit de permettre à nos auditeurs et à nos lecteurs de mieux comprendre les compétences et les limites de la Cour de justice de la CEDEAO lorsqu’un État membre adopte ou modifie sa Constitution.
La question est donc de savoir jusqu’où peut aller la compétence de la CEDEAO dans les affaires constitutionnelles internes d’un État membre.
Pour nous aider à répondre à cette question juridique et institutionnelle, nous recevons aujourd’hui Maître KONATÉ, spécialiste et chevronné en la matière.
Maître KONATÉ, merci d’avoir accepté notre invitation.
Notre première question est la suivante :
Quelles sont exactement les compétences de la CEDEAO, et plus particulièrement celles de sa Cour de justice, face à un changement de Constitution dans un État membre, notamment dans le cas du Togo ?
Oui, la Cour de justice de la CEDEAO peut connaître d’une réforme constitutionnelle adoptée par un État membre, mais elle n’agit pas comme une Cour constitutionnelle nationale. Elle ne contrôle pas, de manière générale, la conformité d’une Constitution à une autre Constitution. Sa compétence intervient lorsque l’adoption ou le contenu d’une réforme constitutionnelle porte atteinte à une obligation communautaire, à un engagement international de l’État ou à un droit fondamental garanti.
Dans l’affaire togolaise n° ECW/CCJ/APP/15/24, la Cour, par son arrêt n° ECW/CCJ/JUD/01/26 du 29 janvier 2026, a précisément examiné la réforme constitutionnelle de 2024 sous cet angle. Elle a considéré que les conditions et la finalité de cette réforme - adoptée par une Assemblée nationale dont le mandat avait expiré, sans véritable consultation nationale et avec pour effet de contourner la limitation des mandats - entraient en contradiction avec l’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Consulter l’arrêt intégral.
Il faut toutefois apporter une précision essentielle : la Cour n’a pas le pouvoir de réécrire elle-même la Constitution togolaise, d’organiser un référendum ou de se substituer aux institutions nationales. Elle peut constater qu’une réforme viole les engagements internationaux ou communautaires du Togo, ordonner à l’État de mettre fin à la violation et prescrire les mesures propres à en éviter la répétition. La souveraineté constitutionnelle demeure donc nationale, mais elle s’exerce dans le respect des engagements internationaux librement souscrits par l’État.
S’agissant de la société civile, le Protocole additionnel A/SP.1/01/05 permet la saisine directe de la Cour en matière de droits de l’homme. La requête doit notamment :
* identifier précisément les organisations requérantes et justifier leur existence juridique ;
* exposer une violation concrète, actuelle ou imminente d’un droit protégé ;
* établir un lien entre l’objet statutaire de l’organisation et les droits invoqués ;
* être dirigée contre un État membre ou une institution relevant de la compétence de la Cour ;
* ne pas être anonyme ;
* ne pas porter sur une affaire déjà pendante devant une autre juridiction internationale compétente.
Contrairement à plusieurs mécanismes internationaux, l’épuisement préalable des voies de recours internes n’est, en principe, pas exigé devant la Cour de justice de la CEDEAO pour les violations des droits de l’homme.
Cependant, une organisation de la société civile ne peut pas nécessairement demander, de manière abstraite, le respect de toutes les dispositions institutionnelles de la CEDEAO. Dans l’affaire togolaise, la Cour a distingué les demandes relevant effectivement des droits de l’homme de celles fondées directement sur le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, pour lesquelles elle a contesté la qualité des requérants à agir. Une saisine doit donc être construite autour de droits juridiquement protégés : droit de participation aux affaires publiques, droit de vote, égalité politique, liberté d’expression, liberté de réunion, droit à un recours effectif ou droit des peuples à déterminer librement leur régime politique ....... A suivre
AYEGNON TOVALOU KOSSI BLAISE
+228 90214293
blaiseayegnon@gmail.com
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